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La Tunisie vote son président

Les Tunisiens sont appelés à voter ce dimanche 13 octobre pour  le second tour des élections présidentielles qui oppose Nabil Karoui, libéré de prison quatre jours avant le scrutin, à Kais Saied. L’un des deux deviendra le deuxième président démocratiquement élu au suffrage universel de l’histoire du pays.

Le professeur Sadok Belaid, juriste et spécialiste du droit public,  membre du conseil tunisien de la recherche scientifique et technologique, de l'Association tunisienne de droit constitutionnel et de l'Académie internationale de droit constitutionnel, il est également membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts,  a publié sur le site Leaders un article où il expose les prérogatives du président de la République dans la constitution 2014.

 

Prérogatives du président de la République

  1. Le président de la République en tant que chef de l'État est, selon la Constitution de 2014 et selon une formule classique, le « représentant de la nation, et le symbole de son unité. Il est le garant de l’indépendance et de l’unité de la nation, dont il garantit l’indépendance et la continuité. Il est le garant de l’intégrité du territoire national. Il veille au respect de la Constitution » (art. 72, art. 77).
  2. Ces dispositions ne sont pas purement symboliques : en cas de survenance d’une crise nationale, leur importance et les responsabilités qui en découlent prennent toute leur signification (article 80). Les attributions présidentielles qui s’ensuivent sont à ce point importantes qu’elles peuvent dérégler ou suspendre la distribution des pouvoirs prévue par le principe de la séparation des pouvoirs.
  3. Mais, l’étendue de ces pouvoirs présidentiels est aussi réelle et importante en période normale. Si on y prête suffisamment attention, les articles 6 à 49 de la Constitution (soit 43 articles sur 149), le montrent : ces articles fondamentaux, qui mettent nombre d’obligations diverses et lourdes à la charge de l’Etat, impliquent, selon notre lecture, l’intervention du président de la République, soit qu’il incite les diverses institutions à agir, soit qu’il en dénonce ou sanctionne l’éventuelle incurie.

 

B - Le président de la République et le pouvoir législatif

Dans les régimes parlementaire et présidentiel classiques, le chef de l’Etat n’a pratiquement aucune compétence dans le domaine de la législation. La Constitution tunisienne – constitution mixte – déroge aux deux systèmes et attribue au président de la République des compétences fonctionnelles et organiques importantes qui ne lui seraient reconnues ni dans le régime parlementaire ni dans le régime présidentiel.

B-I- : D’abord, sur le plan fonctionnel : le Président partage avec la Chambre des représentants du peuple l’exercice du pouvoir législatif, et ce, autant en amont qu’en aval.

 

1- Le président de la République a le pouvoir de déterminer la politique générale de l’Etat dans les domaines de la défense, des affaires étrangères et de la sécurité nationale relative à la défense de l’Etat et du territoire national contre les menaces internes et externes;

2- Il dispose de l’initiative législative (art. 62) et ses projets de loi ont priorité sur les propositions de loi des parlementaires

3 - Le président de la République peut encore tenir tête  au pouvoir législatif en ayant éventuellement recours au référendum dans des matières importantes spécifiées par l’article 82 et ce, après que ces lois ont été adoptées par le Parlement;

4- Dans le cas de la dissolution du Parlement, la constitution prévoit la possibilité  pour le président de la  République d’exercer le pouvoir législatif par voie d’ordonnances (art. 70);

5- En cas de survenance de circonstances exceptionnelles dans le sens de l’article 80 de la Constitution (l’équivalent de l’article 16 de la Constitution française de 1958), le président de la République est habilité à « prendre les mesures nécessaires », sans autres spécifications quant à la nature juridique de ces mesures ou quant à leur ampleur : rien de comparable avec les régimes parlementaire et présidentiel classiques.

b- En aval, le président de la République a le double pouvoir de : 1- Renvoyer les lois votées par le Parlement, et d’en exiger une deuxième lecture (art. 66. art. 81) ; 2- Demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité des lois votées par le Parlement (art. 81, art. 120, al. 1).

B-II : Ensuite, sur le plan organique : le président de la République dispose ici de moyens de pression et de moyens d’action à l’égard du Parlement, notamment :

a- Le moyen de pression : il consiste pour le Président d’adresser des « messages » aux parlementaires. L’article 79 ne limite pas le domaine d’intervention de ces « messages », et il n’en spécifie pas non plus l’étendue ou la fréquence.  Quoi qu’il en soit de ces aspects, il est indiscutable que s’il est utilisé dans des matières sensibles et en temps approprié, cet instrument peut renforcer l’autorité politique du chef de l’Etat dans les relations Président/Parlement, comme le montre l’expérience de nombre de régimes politiques, aussi bien parlementaires (Royaume-Uni, discours de la Reine) que présidentiels (Etats-Unis, discours sur l’état de la nation).

b- Le moyen d’action - plus radical-, peut prendre trois formes : b-1- La mise en échec de l’autorité du Parlement par le recours au référendum dans des matières législatives importantes spécifiées par l’article 82 de la Constitution.b- 2 : Le pouvoir de dissolution du Parlement octroyé au président de la République par les articles 77,al. 2 – 1, 89, al. 4, et 99, al. 2. – c-3 : La révision de la Constitution : le président de la République partage avec le tiers des membres de la Chambre des députés le pouvoir d’initiative en matière de révision de la constitution, avec toujours la préséance pour ses projets (art. 143 et 144). – Mieux, le Président a la possibilité de soumettre à référendum ledit projet de révision, à la condition d’obtenir le soutien d’un tiers des députés, un quota qui ne doit pas être très difficile à réunir.

C- Le  chef de l’Etat partenaire au pouvoir exécutif

 

i- Pour être conforme à la réalité constitutionnelle et politique actuelle, l’expression pouvoir exécutif gagnerait à être remplacée par la formule pouvoir gouvernemental, beaucoup plus large que la simple fonction d’exécution des lois.

ii- Le bicéphalisme dont il sera question ici implique généralement un partage inégalitaire des attributions entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement, avec la prépondérance de l’un ou de l’autre.

D- Le président de la République et le pouvoir judiciaire

D-1 : La fonction de juger, dans ses trois branches judicaire, administrative et financière, est attribuée par la Constitution au pouvoir judiciaire, proclamé indépendant autant institutionnellement qu’individuellement (article 102). La Constitution attribue cependant au Président de la République en tant que chef de l’Etat le privilège de nomination de ces magistrats par décret présidentiel, bien que – il est vrai– ce privilège soit tempéré par l’intervention préalable du Haut conseil de la magistrature (article 106).

D-2 : Une mention particulière doit être faite au sujet de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle : le président de la République a le pouvoir de nomination du tiers des membres de cette institution (article 118).  Un autre privilège – et non des moindres – lui est aussi réservé. La nomination de ‘’ses’’ quatre candidats interviendra en dernière étape de ce processus, cette fois-ci. De toute évidence, elle ne se fera pas sans la prise en considération par le chef de l’Etat des choix faits par le Parlement et par le Haut conseil de la magistrature, ce qui ne manquera pas de lui fournir l’occasion ultime d’exercer une profonde et durable influence sur l’activité et les orientations de la future institution constitutionnelle. Du reste, il n’est un secret pour personne que le blocage des premières élections de ces hauts magistrats – qui dure depuis plusieurs années déjà – est précisément motivé par la crainte d’un parti déterminé de voir le président de la République abuser de ce pouvoir de rééquilibrer à sa guise le pouvoir à l’intérieur de la future cour suprême du pays.

 

(Source : Leaders )